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Utilisation frauduleuse de carte bleue

Ayant été confronté récemment à une utilisation frauduleuse de ma carte bancaire (carte ni perdue, ni volée), je vous fait part de mon retour d'expérience :

Voici les démarches que j'ai effectuées, j'ai fait bloquer ma carte bleue immédiatement par téléphone, la dame m'a demandé d'aller déposer plainte à la gendarmerie pour "vol de numéro de CB". Je me suis donc rendu à la gendarmerie, le dépôt de plainte pour "vol de numéro de CB" n'existe pas et on m'a appris que depuis les récentes lois, c'était à la banque d'effectuer le dépôt de plainte et que je n'avais qu'à passer à ma banque pour contester les opérations frauduleuses. Ils m'ont cependant délivré un document précisant la nouvelle loi (qui date quand même de 2010) dont voici un extrait :

Les règles de remboursement des opérations réalisées par utilisation frauduleuse d'une carte bancaire sont codifiées aux articles L.133-18 et L.133-19 du code monétaire et financier. (j'ai mis la copie des articles en bas de cet article).

En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.

Nota bene : La loi n'impose pas le dépôt d'une plainte auprès des services de police et de gendarmerie ou auprès du procureur de la République pour bénéficier du remboursement du montant des opérations résultant d'une utilisation frauduleuse de carte bancaire.

Je me suis donc rendu à la banque qui effectivement a pris note de mes contestations et ne m'a pas demandé de dépôt de plainte bien que cela figure sur leur imprimé.

En conclusion, la démarche et la suivante :

  • Faire bloquer sa carte bancaire.
  • Aller dans son agence bancaire contester les opérations de la CB que vous n'avez jamais effectuées. La banque doit rembourser immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée.
  • En vous rendant à la banque, pensez à prendre votre carnet de chèque pour prendre éventuellement du liquide, pour tenir compte du délai de renouvellement de la CB.

A priori le renouvellement de la CB serait automatique après un blocage. (si je ne dis rien de plus c'est que cela a été effectivement le cas).

V.R


Article L133-18

Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 38 (V)

En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.

Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.

Article L133-19

Créé par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 1

I. ? En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros.

Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.

II. ? La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.

Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.

III. ? Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.

IV. ? Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.

Article L133-24

Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 38

L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.

Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article.